Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Règles d'investissement / Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article R214-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;
d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.
2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.
3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :
a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
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Décisions • 6
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-13, R. 214-10, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-10, R. 214-13, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12, L. 621-15, R. 214-5, et ses articles R. 214-60 et R. 214-76 repris en substance aux articles R. 214-66 et R. 214-68 ;
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