Article R214-12 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont :

1° Emis ou garantis par :

a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ;

b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) La Banque centrale européenne ;

d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

e) L'Union européenne ;

f) La Banque européenne d'investissement ;

g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;

2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;

3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :

a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;

b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;

d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.

II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants :

1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;

2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ;

3° Ils sont librement négociables.

III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;

3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.

IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;

3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Commentaires2


M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 8 novembre 2012

Ce dispositif juridique a depuis été complété et renforcé par l'article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (en cours de modification), le décret du 24 avril 2012 (en cours de modification) relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale et l'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises. […] Par ailleurs, l'article 224 de la loi du 12 juillet 2010, modifiant l'article 214-12 du code monétaire et financier, […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Ce dispositif juridique a depuis été complété et renforcé par l'article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (en cours de modification), le décret du 24 avril 2012 (en cours de modification) relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale et l'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises. […] Par ailleurs, l'article 224 de la loi du 12 juillet 2010, modifiant l'article 214-12 du code monétaire et financier, […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26.171, Inédit
Rejet

[…] l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] du rapport de contrôle de l'AMF daté du 18 novembre 2011, qui lui a été adressé par lettre du 12 décembre 2011 ; […] au titre des griefs, en pages 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, […]

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  • Garantie·
  • Assurances·
  • Sanction pécuniaire·
  • Extensions·
  • Souscription·
  • Sinistre·
  • Exclusion·
  • Contrôle·
  • Procédure administrative·
  • Fait

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel aurait dû en déduire que les actifs concernés se trouvaient exclus du champ d'application de l'obligation de restitution de la société RBC Dexia, nonobstant l'éventuelle irrégularité de cette réutilisation ; qu'en retenant néanmoins que lesdits actifs étaient au nombre de ceux restituables par la société RBC Dexia, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 214-12 du code monétaire et financier et les articles 323-3 et 322-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que l'article R. 214-12-I du code monétaire et financier prévoit expressément la faculté pour un OPCVM d'octroyer un nantissement sur ses actifs, que le bénéficiaire peut utiliser ou aliéner dans la limite de 100 % de sa créance, limite portée à 140 % pour les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-32 ; que la constitution d'une telle sûreté fait nécessairement obstacle à toute demande tendant à la restitution des actifs ainsi nantis, […]

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  • Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Textes d'ordre public·
  • Valeurs mobilières·
  • Dépositaire·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Société générale·
  • Instrument financier
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