Article R214-16 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-8 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes :

1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;

b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ;

c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ;

2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;

b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;

c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;

3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;

b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 30 juin 2011 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT

[…] Considérant qu'il n'est pas contestable que, du 4 juin au 24 juillet 2008, le ratio d'emprise de 35% alors fixé par l'article R. 214-16 du code monétaire et financier a été dépassé ; que ce dépassement, intervenu en connaissance de cause, n'est pas, au sens de l'article R 214-10 du même code, indépendant de la volonté d'OFI AM ; que, dès lors, le manquement tenant au dépassement, par cette société, du ratio d'emprise du fonds OAP dans le fonds OPE est caractérisé, mais seulement jusqu'au 24 juillet 2008 ;

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