Article R214-17 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;

3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;

4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] M me A B conteste la qualité pour agir de l'appelant sur le fondement des article L 214-80 et L 214-183 et R 214-17 du code monétaire et financier. […]

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  • Morale·
  • Amende civile

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 novembre 2019, n° 19/06081
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 31, 117 et 122 du Code de procédure civile, L.214-172 et R.214-17 du code monétaire et financier et des articles 1240, 1302 anciens du code civil, : […]

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