Article R214-19 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.
II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.
III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Infirmation

[…] trés incertaine sa valorisation liquidative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres doivent pouvoir à tout moment valoriser de maniére précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille », il demeure qu'A svait connaissance lors de sa souscription de parts du Fonds d'une passible . absence temporaire de liqUidite,

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  • Opcvm·
  • Finances·
  • Fond·
  • Mandat·
  • Investissement·
  • Actif·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Souscription

2Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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  • Monétaire et financier·
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  • Société de gestion·
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  • Émetteur·
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  • Information·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26.171, Inédit
Rejet

[…] l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] que considérant qu'il est reproché à la société ADVENIS, au titre des griefs, en pages 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà exposé dans le rapport, pages 31 à 33, […]

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  • Garantie·
  • Assurances·
  • Sanction pécuniaire·
  • Extensions·
  • Souscription·
  • Sinistre·
  • Exclusion·
  • Contrôle·
  • Procédure administrative·
  • Fait
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