Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Règles d'investissement / Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Article R214-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
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Lire la suite…[…] [6]< […] /a> Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier [9] Article 573-1 du Code monétaire et financier [10] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal
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