Article R214-24 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
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Commentaires3


www.haas-avocats.com · 28 novembre 2016

[…] < […] a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6] Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier [9] Article 573-1 du Code monétaire et financier [10] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal

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Paul Benelli · Haas avocats · 28 novembre 2016

[…] [6]< […] /a> Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier [9] Article 573-1 du Code monétaire et financier [10] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal

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