Article R214-31 du Code monétaire et financier

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Version08/12/2006
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-2 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 14° JORF 8 décembre 2006

Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011

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