Article R214-36 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-5 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 5° .
II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1.
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 octobre 2010, n° 09/02958

[…] — il ne lui était nullement interdit d'acquérir des opcvm de gestion alternative, dès lors que, lorsque l'épargne constituée dépassait 300.000 euros, les unités de comptes pouvaient être l'ensemble des valeurs mobilières énumérées aux 7° ter et 7°quater de l'article R 332.2 du code des assurances, qui visent expressément les parts ou actions d'Opcvm à règles d'investissement allégées, avec ou sans effet de levier (Y El et Y simples), ainsi que les parts ou actions d'Opcvm de fonds alternatifs mentionnés à l'article R 214-36 du code monétaire et financier ; par ailleurs, le 4 ° de l'article R 332-2 du code des assurances, auquel le contrat fait référence, […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 à l'égard de la société EIM FRANCE

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11 L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-36, R. 214-86, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 30 juin 2011 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-35, L. 533-1, L. 533-11, L. 621-14 et L. 621-15, en vigueur à l'époque des faits, R. 214-10, R. 214-18 4°, R. 214-26, R. 214-36, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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