Article R214-34 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :

1° Jusqu'à la totalité de son actif en :

a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;

c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.

III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.

Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.

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Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 20/02120
Infirmation

[…] L'intimée rappelle au visa des articles R. 214-93, R. 214-34 et L. 214-43 du code monétaire et financier que la cession d'une créance par voie de titrisation est opposable au débiteur à compter de la date de la cession sans qu'aucune signification ne soit nécessaire.

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  • Créance·
  • Injonction de payer·
  • Signification·
  • Fonds commun·
  • Opposition·
  • Cession·
  • Recouvrement·
  • Société de gestion·
  • Ordonnance·
  • Commandement de payer
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