Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées / Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
Article R214-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 17° JORF 8 décembre 2006
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
[…] Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la convention de « prime brokerage » autorisait la société LBIE à réutiliser les actifs sous-conservés faisant l'objet des sûretés qui lui avaient été consenties en garantie des créances qu'elle pourrait détenir sur le fonds mais qu'en violation de cette convention et des dispositions des articles R. 214-12 et R 214-35 du code monétaire et financier, la société LBIE avait utilisé une partie de ces actifs alors qu'elle n'était titulaire d'aucune créance sur le fonds ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société RBC Dexia était tenue de restituer les instruments financiers que la société LBIE s'était irrégulièrement appropriés ou leur équivalent ;
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[…] Désormais, le « quota remploi » de 75 % prévu par l'article 150-0 B ter du CGI est aligné, sous réserve de certaines limitations, sur le « quota fiscal » de 50 % visé à l'article 163 quinquies B du CGI. […] A l'instar de la position qu'elle a prise pour l'appréciation du quota de 75 % applicable pour l'éligibilité de certains fonds au PEA 3 et l'application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150-0 D ter du CGI4 , il serait bienvenu que l'administration précise dans ses commentaires que le respect du « quota remploi » doit s'apprécier compartiment par compartiment. Chaque compartiment constitue, en effet, un fonds distinct sur le plan juridique. […] Article R214-35 du Code Monétaire et Financier.
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