Article R214-35 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version08/12/2006
>
Version25/07/2008
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013
>
Version16/11/2019
>
Version20/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-4 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 17° JORF 8 décembre 2006

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 12 février 2024

[…] Désormais, le « quota remploi » de 75 % prévu par l'article 150-0 B ter du CGI est aligné, sous réserve de certaines limitations, sur le « quota fiscal » de 50 % visé à l'article 163 quinquies B du CGI. […] A l'instar de la position qu'elle a prise pour l'appréciation du quota de 75 % applicable pour l'éligibilité de certains fonds au PEA 3 et l'application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150-0 D ter du CGI4 , il serait bienvenu que l'administration précise dans ses commentaires que le respect du « quota remploi » doit s'apprécier compartiment par compartiment. Chaque compartiment constitue, en effet, un fonds distinct sur le plan juridique. […] Article R214-35 du Code Monétaire et Financier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la convention de « prime brokerage » autorisait la société LBIE à réutiliser les actifs sous-conservés faisant l'objet des sûretés qui lui avaient été consenties en garantie des créances qu'elle pourrait détenir sur le fonds mais qu'en violation de cette convention et des dispositions des articles R. 214-12 et R 214-35 du code monétaire et financier, la société LBIE avait utilisé une partie de ces actifs alors qu'elle n'était titulaire d'aucune créance sur le fonds ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société RBC Dexia était tenue de restituer les instruments financiers que la société LBIE s'était irrégulièrement appropriés ou leur équivalent ;

 Lire la suite…
  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).