Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées / Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
Article R214-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ;
6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.
II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V ;
L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.
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[…] — il ne lui était nullement interdit d'acquérir des opcvm de gestion alternative, dès lors que, lorsque l'épargne constituée dépassait 300.000 euros, les unités de comptes pouvaient être l'ensemble des valeurs mobilières énumérées aux 7° ter et 7°quater de l'article R 332.2 du code des assurances, qui visent expressément les parts ou actions d'Opcvm à règles d'investissement allégées, avec ou sans effet de levier (Y El et Y simples), ainsi que les parts ou actions d'Opcvm de fonds alternatifs mentionnés à l'article R 214-36 du code monétaire et financier ; par ailleurs, le 4 ° de l'article R 332-2 du code des assurances, auquel le contrat fait référence, […]
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11 L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-36, R. 214-86, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-35, L. 533-1, L. 533-11, L. 621-14 et L. 621-15, en vigueur à l'époque des faits, R. 214-10, R. 214-18 4°, R. 214-26, R. 214-36, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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