Article R214-44 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 2, ecqc les FCPR)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Edouard Milhac, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier.

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CMS · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier. […]

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