Article R214-44 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 2, ecqc les FCPR)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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CMS · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier. […]

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Edouard Milhac, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier.

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