Article R214-44 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 2, ecqc les FCPR), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. – (Abrogé)

III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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CMS · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier. […]

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Edouard Milhac, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 juin 2022

La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier.

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