Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques
Article R214-44 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. – (Abrogé)
III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
Commentaires • 3
La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier.
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La société a revendiqué le bénéfice des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 du CGI, […] qui subordonne le bénéfice de ce régime à une condition de durée de détention de deux ans des parts acquises par le porteur auprès du souscripteur initial. […] Par sa décision du 31 mars 2022 (n° 461406), le Conseil d'Etat annule le refus d'abrogation de la doctrine administrative puisqu'elle ajoute à la loi une condition tenant à la durée de détention des parts qui n'est pas prévue par la combinaison de l'article 38 5.2° du CGI et des articles L. 214-28, IX et R. 214-44 du Code monétaire et financier. […]
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