Article R214-46 du Code monétaire et financier

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Version16/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (V, ecqc les FCPR)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;

2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

Lorsque lesdites entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel à l'égard du fonds sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 17 mai 2013, n° 2013000291

[…] vu les dispositions des articles L 214-42 et suivant, 214-46 et D 214- 102 du Code monétaire et financier; […] — En conséquence: "- – P r

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 juin 2012, n° 2010/16246

[…] Le 11 Avril 2011, Monsieur A Y recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS et ASSOCIES, lui indiquant qu'en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions de l'article L.214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la banque CREDIT AGRICOLE NORD EST avait cédé le 22 Décembre 2010 les créances qu'elle détenait sur lui au titre des engagements qu'il avait contracté, à un fond commun de C dénommé « FCT HUGO CREÉANCE I» représenté par la société de gestion « GESTION ET C D » et qu'en application de l'article L.214-46 du Code Monétaire et Financier, « GESTION ET C D », ès qualité de société de gestion du « FCT HUGO CREANCES I », […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 juin 2012, n° 2010/16246

[…] Le 11 Avril 2011, Monsieur A Y recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS et ASSOCIES, lui indiquant qu'en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions de l'article L.214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la banque CREDIT AGRICOLE NORD EST avait cédé le 22 Décembre 2010 les créances qu'elle détenait sur lui au titre des engagements qu'il avait contracté, à un fond commun de C dénommé « FCT HUGO CREÉANCE I» représenté par la société de gestion « GESTION ET C D » et qu'en application de l'article L.214-46 du Code Monétaire et Financier, « GESTION ET C D », ès qualité de société de gestion du « FCT HUGO CREANCES I », […]

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