Article R214-53 du Code monétaire et financier

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Version08/12/2006
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 19° JORF 8 décembre 2006

Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34.
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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