Article R214-62 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 3 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (II, 3, ecqc les FCPI)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011

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Décision1


1Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 22 mars 2016, n° 2012001505
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il faut, également, souligner le texte de l'article 214-62 du Code monétaire et financier qui précise « Lorsque les créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert. Toutefois, tout ou partie du recouvrement ne peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ».

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