Article R214-65 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 1, ecqc les FCPI)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut ne pas être respecté.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 11 mars 2013

[…] Les modalités de calcul du quota d'investissement de 60 % des fonds d'investissement de proximité (FIP) sont prévues à l'article R. 214-65 du Code monétaire et financier (Comofi). Initialement fixées au I de l'- que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l'inventaire (Comofi, art. L.214-17) à raison duquel le quota n'est pas respecté ;

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