Article R214-67 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (IV, ecqc les FCPI)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011

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