Article R214-69 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2019

[…] de distribution prévues au II de l'article L. 214 -128 du code monétaire et financier . […] Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, […] à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214­128 214 - 69 du code monétaire et financier […]

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