Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-73-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2006
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.
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