Article R214-73-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2006 est l'article : Décret n°97-237 du 14 mars 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).