Article R214-77 du Code monétaire et financier

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Version16/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M), Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (II, 2, ecqc les FIP)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans les régions ou la zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans d'autres régions ou une autre zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

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