Article L214-31 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2011
35 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

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CMS · 10 juillet 2020

[…] (C. Mon et fi., art. […] Notons au surplus que ces avances seront prises en compte pour le calcul des quotas exigés lors de la constitution des actifs des fonds concernés, quotas qui sont prévus aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214-31 I du Code monétaire et financier (CMF) et à l'article I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. […] Si l'Ordonnance instaure une dérogation aux règles légales d'investissement, elle prévoit néanmoins (article 1 IV 3°), comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l'appréciation des quotas juridiques visés aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L. 214-31 I du CMF et du quota visé à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985.

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Décisions6


1Décision de la Commission des sanctions du 20 mars 2013 à l'égard de la société 123 VENTURE

[…] Considérant d'abord que si la notification de griefs fait état des dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier relatif – dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, aujourd'hui reprise à l'article L. 214-28 – à la composition de l'actif des FCPR, elle ne vise pas expressément celles de l'article L. 214-41-1 – ultérieurement abrogé, dont les dispositions ont été reprises avec de légères différences à l'article L. 214-31 – qui les rendaient applicables aux FIP, forme particulière de FCPR ; qu'il ne saurait toutefois être tiré argument de cette circonstance pour soutenir qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, […]

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  • Investissement·
  • Turbine·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Grief·
  • Parc·
  • Notification·
  • Compte courant·
  • Fond·
  • Énergie

2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d'imposition de…
Conformité

[…] « Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

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  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Report·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Distribution·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action·
  • Valeurs mobilières

3Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2014, n° 1314207
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 193 du même code : « L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, […] qu'en vertu des dispositions combinées du VI et du VI bis de l'article 199 terdecies-O A du même code, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18% des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ; que cet article prévoit que « les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012, […]

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  • Décès·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Fonds d'investissement·
  • Réduction d'impôt·
  • Revenu·
  • Versement·
  • Conjoint survivant·
  • Souscription·
  • Investissement
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