Article R214-78 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 24 janvier 2013, n° 09/01962

[…] Les pièces du dossier permettent de retenir qu'alors que les statuts des deux SCPI prévoient que “la gérance est tenue de réunir l'assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, à l'effet de statuer sur les comptes sociaux sauf à être autorisée à proroger ledit délai par décision de justice,” et que l'article R 214-78 du code Monétaire et Financier dispose que les dirigeants de la société de gestion sont tenus d'appliquer le plan comptable général, que l'article 30 des statuts stipule qu'il est dressé à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance un inventaire général de l'actif et du passif existant à cette date, un compte de résultat, […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Société de gestion·
  • Administrateur provisoire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Révocation·
  • Locataire·
  • Conseil·
  • Résolution·
  • Parfaire
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