Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11 L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-36, R. 214-86, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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Ancien numéro de l'article : 413-12 Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier. Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments. […] Les OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123. Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.
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