Article R214-90 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 11 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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