Article R214-92 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 1, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les dépôts mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :

1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 ;

2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;

4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; […] établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 avril 2021, n° 18/00275
Infirmation partielle

[…] Les appelants soulèvent en cause d'appel, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'absence de qualité à agir de l'intimé au motif que celui-ci ne justifie pas de son existence actuelle, laquelle ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieure au décret du 25 juillet 2013, […] L'existence du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, […]

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 21 novembre 2012, n° 2012L00275

[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.21 4- 5 et L.21 4-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,

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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054165

[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION B « T.EURO » – COMPARTIMENT «TE 2006-3 n, fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214- 42 [ à L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du B, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

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