Article R214-94 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 3, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont :

1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;

2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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