Article R214-95 du Code monétaire et financier

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Version20/07/2008
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 4, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créances négociables ;
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.
Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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