Article L214-43 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 34 (Ab), Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 16 () JORF 27 juillet 2005

Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parts et les titres de créances peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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BOFiP · 20 décembre 2019

-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'Sur le plan juridique, […]

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Le Petit Juriste · 1er juin 2016

On remarquera que le retrait litigieux a un champ d'application qui se limite à certaines cessions : il résulte de l'article 1699 du Code civil qu'il faut que la cession soit faite à titre onéreux, et qu'elle ait un prix en argent[7], ce qui explique par exemple qu'il ne puisse s'exercer en cas d'apport partiel d'actifs[8]. […] La question s'est particulièrement posée en matière de titrisation où les textes du Code monétaire et financier excluaient certains mécanismes, […] aux conditions prévues par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 juin 2012, n° 2012002546

[…] Venant aux droits dela CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DU NORD EST (CRCAM), société coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 394 157 085, dont le siège social est à REIMS ([…], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 22 Décembre 2010 conforme aux dispositions des articles L 214-42-1 et L 214-43 du Code Monétaire et Financier,

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2Cour d'appel de Caen, 9 avril 2015, n° 13/03805
Infirmation

[…] En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Vu l'article L 214-43 du Code monétaire et financier, Déclarer inopposable à M. E X-Z la cession de la créance détenue sur la société MHR par la SA Crédit Lyonnais au profit de la SA XXX, En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 4 novembre 2009, n° 2009-01961

[…] Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les aut- res contrats qu auratent fi être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des Sociétés de son Groupe (art. 145 du €. […] En cas de cession de créances, nées au titre du présent contrat à un fonds commun de créances conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le transfert des sûretés garantissant chaque créance, y compris, le cas échéant, le bénéfice des assurances, esf réalisé de plein droit au profit dudit fonds, conformément aux disposi- tions de l'article L'214-43 du code monétaire et financier. […]

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