Article R214-99 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version20/07/2008
>
Version19/03/2009
>
Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 8, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).