Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme
Article R214-99 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.