Article R214-99 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 8, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.

La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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