Article R214-100 du Code monétaire et financier

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Version20/07/2008
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 9, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :

1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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