Article R214-101 du Code monétaire et financier

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Version20/07/2008
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 10, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
II.-Les cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-100.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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