Article R214-103 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013
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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 12, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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