Article R214-107 du Code monétaire et financier

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Version20/07/2008
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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