Article R214-109 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 18, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination "acte de cession de créances" ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054177

[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO» – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.2]4- 42 [ à L.214-49-14 et les anicles R.214-92 A R.214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domieilié en cette qualité audit siège.

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2Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, n° 12/01488
Infirmation

[…] Il a ajouté qu' 'en dehors de toute question relative à la signification d'une telle cession par application de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, il est établi qu'en l'espèce cet acte de cession est manifestement insuffisant pour permettre au tribunal de vérifier la réalité de la qualité et de l'intérêt à agir revendiqués par le fonds Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation tant au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, […] Attendu qu'en l'espèce, le bordereau du 11 avril 2008 remis par la société BNP à la société Eurotitrisation, qui comportait toutes les mentions exigées par l'article R.214-109 du même code, alors en vigueur, […]

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  • Société de gestion·
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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054182

[…] 1. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO » – COMPARTIMENT « TE ! 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214- 42 1 à L.214+-49-14 et les articles R.21I4-92 à R214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de , 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

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