Article R214-109 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 18, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.

L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054177

[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO» – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.2]4- 42 [ à L.214-49-14 et les anicles R.214-92 A R.214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domieilié en cette qualité audit siège.

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  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Intérêt de retard·
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  • Prévention·
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2Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, n° 12/01488
Infirmation

[…] Il a ajouté qu' 'en dehors de toute question relative à la signification d'une telle cession par application de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, il est établi qu'en l'espèce cet acte de cession est manifestement insuffisant pour permettre au tribunal de vérifier la réalité de la qualité et de l'intérêt à agir revendiqués par le fonds Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation tant au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, […] Attendu qu'en l'espèce, le bordereau du 11 avril 2008 remis par la société BNP à la société Eurotitrisation, qui comportait toutes les mentions exigées par l'article R.214-109 du même code, alors en vigueur, […]

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  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
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  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Monétaire et financier·
  • Acte·
  • Société de gestion·
  • Fond·
  • Procédure

3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054182

[…] 1. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO » – COMPARTIMENT « TE ! 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214- 42 1 à L.214+-49-14 et les articles R.21I4-92 à R214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de , 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

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