Article R214-112 du Code monétaire et financier
Article R214-111
Article D214-113
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires3

1Article 422-176 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31. L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32. Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.

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2Article 315-63 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. […] En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

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3Article 321-161 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille relevant du présent titre en application de l'article 321-23 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. […] En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers.

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