Article R214-119 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 6 (M), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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