Article R214-121 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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