Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-122 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86.
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 en fait mention.
II. – Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier, avec un autre organisme de placement collectif immobilier ou avec un organisme professionnel de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 d'une autre société civile de placement immobilier, d'un autre organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-86 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.