Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.
[…] T R U, A B, […] Au visa de l'article 26 des statuts et des articles R.214-127 et R.214-125 du code monétaire et financier, ordonner à la société de gestion «AA, M N», dans le cadre de la nouvelle assemblée générale qu'elle s'est engagée à tenir, à respecter les dispositions statutaires et légales susvisées et donc lui ordonner d'adresser matériellement à chacun des associés une nouvelle convocation pour la deuxième réunion, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint sur la première.