Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.
Textes Code civil, articles 1702 et s. Code de commerce, articles L225-103, L225-148, L225-209, L228-6, L228-17, L228-29-4, L228-99, L229-2, L236-3, L236-10. Code monétaire et financier, articles L122-1, L211-1, L214-17, L214-34, L214-40, L214-72, L214-87, L342-1, L342-2, L342-3, L432-6, L432-13, L433-4, L520-1, L550-1, L564-4, D122-2 et s., R141-1, R214-25, R214-38 et s., R214-59, R214-62 et s., R214-75 et s. R214-140 et s. R562-2-1, R621-10, D621-28. Bibliographie Baudry-Lacantinerie (G.), Traité théorique et pratique de droit civil.
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