Entrée en vigueur le 21 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 5
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les formulaires établis à cet effet.
Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1, l'émargement par les associés n'est pas requis.
[…] forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-145 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. […] Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à « l'article R. 171-9 du code rural » ; […]
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