Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire.
II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
[…] Sur le retrait litigieux, il fait valoir qu'en application de l'article 214-169 4° 2 e alinéa du Code monétaire et financier, le bordereau de cession de créance doit comporter la désignation et l'individualisation des créances cédées'; qu'en l'espèce l'acte de cession de créances porte sur 1.700 créances pour un montant forfaitaire de 5.140.000 euros'; qu'il n'existe pas de prix des créances cédées pour l'Eurl La Fontaine'; […]
[…] En outre, l'article 214-43 du Code monétaire et financier applicable au présent litige, actuellement article 214-169 du même code, dispose que s'agissant des fonds communs de titrisation, l'acquisition ou la cession de J s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession français ou étranger. […]
[…] La Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES II est un Fonds commun de titrisation créé et régi par les dispositions des articles L214-168 et L214-180 du Code Monétaire et Financier. La transmission des créances de Monsieur B A a été faite conformément aux dispositions l égales de l'article 214-169 IV alinéa 2 du Code Monétaire et financier qui dispose notamment que : « La remise du bordereau entraine de plein droit le transfert des suretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les suretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités ». […]