Article R214-177 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 2

I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.

II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 mars 2014

[…] Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par l'article L. 214-127 du code monétaire et financier (Comofi) à l'article L. 214-135 du Comofi , ainsi qu'à l'article R. 214-177 du Comofi à l'article D. 214-182 du Comofi.

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