Article R214-185 du Code monétaire et financier

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Version12/08/2007
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d et aux f à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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